La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 381-5 et R. 381-6 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1989, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1992, fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;
Vu l'avis de la Commission nationale interministérielle visée à l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1992, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1994, relatif au régime d'assurances sociales des étudiants en date du 30 mars 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
« Ces dispositions sont également applicables aux étudiants des établissements privés dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, à condition que leur ouverture ait été régulièrement effectuée auprès des services déconcentrés du ministère de tutelle lorsque cette procédure est prévue, qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
« 1o Reconnus par l'Etat ;
« 2o Placés sous contrat d'association avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
« 3o Admis au bénéfice du contrat avec l'Etat pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'agriculture ;
« 4o Habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse ;
« 5o Bénéficiaires d'un agrément spécifique à l'enseignement pour ceux qui relèvent de la compétence soit du ministère chargé de la santé, soit du ministère chargé des affaires sociales. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « dispensant un enseignement de niveau postbaccalauréat » sont remplacés par les mots : « dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur ».
Art. 2. - Les articles 2 à 5 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er pour y suivre une formation initiale conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
« Art. 3. - En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er demandent à leur administration de tutelle la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est, à peine d'irrecevabilité, déposée par le chef d'établissement auprès du service déconcentré du ministère de tutelle au plus tard huit mois avant le début de la période d'affiliation prévue au premier alinéa de l'article R. 381-18 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, l'ouverture régulièrement effectuée d'une formation initiale relevant du premier alinéa du présent article entraîne, à titre probatoire, l'application aux étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour la première année universitaire de fonctionnement de cette formation, à condition que l'établissement présente à l'organisme de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivré par le service déconcentré du ministère de tutelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements pour lesquels l'ouverture n'est pas subordonnée à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation administrative établi par le service déconcentré du ministère de tutelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
« Art. 4. - Les dossiers de demandes prévus à l'article 3 doivent comporter toutes les indications nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui concerne :
« 1o Les conditions d'accès dans l'établissement concerné : conditions d'âge, de titres requis, mode de recrutement des étudiants ;
« 2o L'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation : composition et titres du corps enseignant, répartition entre heures de cours et travaux dirigés, matériel mis à disposition des étudiants ;
« 3o Le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du titre, diplôme ou certificat délivré à l'issue de la scolarité : les étudiants doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau d'enseignement supérieur.
« Le chef du service déconcentré du ministère de tutelle peut demander au chef de l'établissement concerné de compléter son dossier par tout élément utile à la prise de décision. Il désigne un agent chargé d'établir un rapport circonstancié relatif à ces demandes à partir d'une ou plusieurs visites sur place de l'établissement.
« Il procède à une consultation écrite des deux associations d'étudiants qui, parmi celles qui sont représentatives au niveau national au sens de l'article 13 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée, sur ses propositions de décisions. A cette fin, il leur communique les dossiers des établissements concernés. Chaque association d'étudiants fait connaître son avis dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
« La liste des deux associations d'étudiants les plus représentatives est communiquée, dans chaque circonscription académique, par le recteur d'académie aux autres chefs des services déconcentrés de tutelle des établissements d'enseignement, sur leur demande.
« Art. 5. - La décision relative à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise par le préfet ou par une autre autorité déconcentrée de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Elle est notifiée simultanément au chef de l'établissement et au ministre dont relève le service déconcentré de tutelle. »
Art. 3. - A l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé, les mots : « qui bénéficient du régime de sécurité sociale des étudiants. Cet agrément peut être retiré » sont remplacés par les mots : « inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale. Cette inscription peut être retirée ».
Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé est abrogé.
Toute disposition contraire au présent article est abrogée.
Art. 5. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé et sous réserve des dispositions de son article 6, les établissements d'enseignement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale pour une durée limitée ou sans limitation de durée continuent à faire relever leurs étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour les formations existant à cette date.
Art. 6. - L'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants et l'arrêté du 24 novembre 1992 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves de certains établissements d'enseignement de musique et de danse sont abrogés.
Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'action sociale, la directrice de l'enseignement supérieur, le directeur du budget, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur des transports terrestres, le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, le directeur de l'architecture et du patrimoine, le délégué aux arts plastiques, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1999.